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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre 6 ; Commission nationale de la négociation collective

Article L136-1


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


   La commission nationale de la négociation collective comprend  :
   - le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
   - le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
   - le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
   - le président de la section sociale du Conseil d'Etat ;
   - en nombre égal, des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, d'une part, et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national, dont les représentants des agriculteurs et des artisans, et des entreprises publiques, d'autre part.




Source : LEGIFRANCE
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