CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre 5 ; Application des conventions et accords collectifs de travail
Article L135-7
(inséré par Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit procurer un exemplaire au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissements, ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux .
En outre, ledit employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché à ce sujet.