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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre 4 ; Conventions et accords collectifs de travail dans les entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel et commercial

Article L134-1


(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 5, art. 9 Journal Officiel du 14 novembre 1982)


(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 33 Journal Officiel du 4 janvier 1985)


   Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail conclus conformément aux dispositions du présent titre .

   Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises privées, lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut législatif ou réglementaire que celles d'entreprises ou d'établissements publics.

   Dans les entreprises privées, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, des conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par le statut.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)