CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 3 ; Conventions et accords collectifs de travail
Chapitre 2 ; Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail
Section 3 ; Conventions et accords collectifs d'entreprise
Sous-section 1 ; Dispositions générales
Article L132-22
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 21 Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT RECTIFICATIF JORF 18 AVRIL)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 2° Journal Officiel du 4 janvier 1992)
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 132-27, L. 132-28, L. 932-2 et L. 932-4 ci-après, l'objet et la périodicité des négociations sont fixés par accord entre les parties visées à l'article L. 132-19, ainsi que les informations nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement.