CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 5 ; Marchandage
Article L125-3
(Loi n° 73-608 du 6 juillet 1973 art. 2 Journal Officiel du 7 juillet 1973)
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 11 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 88 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 31 III Journal Officiel du 14 juillet 1990)
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d"oeuvre est interdite sous peine des sanctions prévues à l'article L. 152-3 dès lors qu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions du livre 1er, titre II, chapitre IV du présent code relatives au travail temporaire.
Les articles L. 124-4-6, L. 124-4-7, L. 124-9, L. 124-12, L. 124-14, L. 341-3, le quatrième alinéa de l'article L. 422-1, ainsi que les articles 23 à 27 de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 sur le travail temporaire sont applicables aux opérations de prêt de main-d"oeuvre à but non lucratif.