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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 2 ; Règles spéciales en matière de relations de travail

Article L124-6


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 février 1982)


(inséré par Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 6 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars)


   Lorsque l'utilisateur embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par un entrepreneur de travail temporaire, la durée des missions effectuées chez l'utilisateur au cours des trois mois précédant l'embauche est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)