CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 2 ; Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-4
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 4 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 4 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 19 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
Le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition . Il doit comporter : 1° La reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ; 2° La qualification du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; 4° La période d'essai éventuelle, dans les conditions prévues à l'article L. 124-4-1 ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire métropolitain ; cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié . 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire.
Le contrat mentionne que l'embauche du salarié par l'utilisateur à l'issue de la mission n'est pas interdite. Dans le cas où le salarié lié par un contrat de travail temporaire exerce une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire doit vérifier que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer sa profession.