CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 4 ; Dispositions diverses
Article L124-21
(Loi n° 84-130 du 24 février 1984 art. 49 Journal Officiel du 25 février 1984)
(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 82 I 2° Journal Officiel du 5 février 1995)
Sans remettre en cause le principe de l'exclusivité affirmée par l'article L. 124-1 du présent code, sont assimilées à des missions au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code, les périodes passées par les salariés temporaires des entreprises de travail temporaire, en stage de formation, que ceux-ci soient effectués à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou des actions de formations qualifiantes destinées aux jeunes de seize à vingt-cinq ans ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences.