CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 1 ; Règles générales
Article L124-2
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 73, art. 74, art. 75 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 art. 17 I Journal Officiel du 18 janvier 1986)
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 5 Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
Le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnés à l'article L. 124-1 que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1.