CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 1 ; Règles générales
Article L124-2-7
(Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 art. 17 II Journal Officiel du 18 janvier 1986)
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 7 V Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(inséré par Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 17 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
Sans préjudice de l'application de l'article L. 321-14, dans un établissement où il a été procédé à un licenciement pour motif économique, dans les six mois qui suivent ce licenciement, il ne peut être fait appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire pour le motif d'accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise utilisatrice. Cette interdiction s'applique aux postes concernés par ledit licenciement. Elle ne s'applique pas lorsque la durée du contrat non susceptible de renouvellement n'excède pas trois mois, ou lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité est subordonnée à l'information et à la consultation préalable du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.