CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 1 ; Règles générales
Article L124-2-4
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 79 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 7 II Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 7 III Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 14 I, art. 16 I Journal Officiel du 14 juillet 1990)
Le terme de la mission prévu au contrat ou fixé par avenant peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Cet aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail, ni de conduire à un dépassement de la durée des missions fixées par le paragraphe II de l'article L. 124-2-2. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, le terme de la mission peut être avancé ou reporté de deux jours.