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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 4 ; Dispositions diverses

Article L124-17


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 28 III Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 1 II 1° Journal Officiel du 4 janvier 1992)


   Pour l'application des dispositions de l'article L. 931-29 (IV, 1.) , la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.




Source : LEGIFRANCE
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