CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 4 ; Dispositions diverses
Article L124-15
(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 9 Journal Officiel du 6 février 1982)
(inséré par Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 9 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars)
Pour l'application aux salariés liés par un contrat de travail temporaire des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire, cette ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à l'entrepreneur de travail temporaire par les contrats définis à l'article L. 124-4.