Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 4 ; Travail temporaire
Section 3 ; Règles de contrôle

Article L124-11


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 7 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Ordonnance n° 82-131 du 5 février 1982 art. 7 Journal Officiel du 6 février 1982 en vigueur le 1er mars)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 22 IV Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 37 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 44 I Journal Officiel du 13 février 1994 en vigueur le 1er juillet 1994)


   Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21, notamment pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, le relevé des contrats de travail défini à l'article L. 124-4 qu'ils ont conclus avec leurs salariés.
   Les informations fournies en application du premier alinéa ci-dessus sont communiquées par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 à l'autorité administrative pour l'exercice de ses missions de contrôle.
   Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des informations se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé, la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)