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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 2 ; Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Sous-section 1 ; Résiliation du contrat

Article L122-9


(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 59 Journal Officiel du 10 juillet 1984)


(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)