CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 2 ; Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Sous-section 1 ; Résiliation du contrat
Article L122-7
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1972)
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 août 1982)
(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit .