CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 6 ; Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire
Sous-section 1 ; Règlement intérieur
Article L122-35
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1982)
(Loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 art. 16 Journal Officiel du 18 janvier 1986)
(Loi n° 94-665 du 4 août 1994 art. 9 I Journal Officiel du 5 août 1994)
Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ainsi qu'aux dispositions des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement . Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail, en raison de leur sexe, de leurs moeurs, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, ou de leur handicap, à capacité professionnelle égale . Le règlement intérieur est rédigé en français . ŐDispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC du 29 juillet 1994.ĺ Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères.