CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 5-2 ; Congé pour la création d'entreprise, congé sabbatique
Sous-section 2 ; Dispositions spécifiques au congé sabbatique
Article L122-32-21
(inséré par Loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1984)
A l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente . Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l'expiration du congé.