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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 1 ; Contrat à durée déterminée

Article L122-3-7


(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VI Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(inséré par Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 4 VII Journal Officiel du 12 aôut 1986)


   Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il peut prendre effet avant l'absence du salarié à remplacer.
   En outre, le terme du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son emploi.




Source : LEGIFRANCE
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