CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 5 ; Protection de la maternité et éducation des enfants
Article L122-28-6
(Loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1984)
(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 20 VIII Journal Officiel du 24 décembre 2000)
La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-9 sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé.