CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 4-3 ; Dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la réserve opérationnelle
Article L122-24-6
(inséré par Loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 art. 45 I Journal Officiel du 23 octobre 1999)
A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi.