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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 2 ; Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
Sous-section 1 ; Résiliation du contrat

Article L122-14-5


(Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)


(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 5 I 1° Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 5 I 2° Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
   Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)