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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 1 ; Contrat à durée déterminée

Article L122-1


(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1979)


(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 90 Journal Officiel du 26 juillet 1985)


(Ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet 1990)


   Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
   Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-2, il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1.




Source : LEGIFRANCE
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