CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 1 ; Dispositions générales
Article L121-6
(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1979)
(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 3 Journal Officiel du 6 février 1982)
(inséré par Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 25 II Journal Officiel du 1er janvier 1993)
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi.