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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 1 ; Dispositions générales

Article L121-6


(Loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 1979)


(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 3 Journal Officiel du 6 février 1982)


(inséré par Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 25 II Journal Officiel du 1er janvier 1993)


   Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
   Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)