CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 9 ; Dispositions diverses
Article L119-1-1
(inséré par Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 art. 5 Journal Officiel du 7 mai 1996)
Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne l'utilisation des ressources qu'ils collectent à ce titre. Sans préjudice des attributions des corps d'inspection compétents en matière d'apprentissage, ce contrôle est exercé par les inspecteurs et contrôleurs de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 991-3. Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont tenus de présenter aux agents de contrôle mentionnés à l'alinéa ci-dessus les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives ou réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées. Les contrôles prévus au présent article peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les résultats du contrôle sont notifiés à l'organisme intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin des opérations de contrôle, avec l'indication des procédures et délais dont il dispose pour faire valoir ses observations. Les sommes indûment utilisées ou conservées et celles correspondant à des dépenses non justifiées donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public. Les décisions de versement au Trésor public ne peuvent intervenir, après la notification du résultat du contrôle, que si la procédure prévue à l'alinéa précédent a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.