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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 8 ; Dispositions financières

Article L118-7


(Loi n° 96-376 du 6 mai 1996 art. 4 I Journal Officiel du 7 mai 1996)


(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances pour 1999 art. 131 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour 2001 art. 119 I Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose :
   1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ;
   2° D'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.
   L'indemnité de soutien à l'effort de formation est majorée en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation selon un barème fixé par décret pris après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Ce décret détermine les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précise les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)