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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Du contrat d'apprentissage
Section 3 ; Formation et résolution du contrat

Article L117-18


(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 10 IV Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 58 IV Journal Officiel du 21 décembre 1993)


   En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis ou dans les cas prévus à l'article L. 122-12, en l'absence de déclaration par l'employeur de la nouvelle entreprise, le préfet décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)