CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 7 ; Du contrat d'apprentissage
Section 3 ; Formation et résolution du contrat
Article L117-14
(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 10 III Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 58 III Journal Officiel du 21 décembre 1993)
Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16 , le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.