Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre 6 ; Des centres de formation d'apprentis

Article L116-2


(Décret n° 81-69 du 28 janvier 1981 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 1981)


(Loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du 24 juillet 1987)


(Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 19 juillet 1992)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 57 II Journal Officiel du 21 décembre 1993)


   La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.

   La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.

   Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.

   Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.

   Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)