CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre 3 ; Résiliation et expiration du contrat
Article L113-3
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
Le contrat peut être résilié à la demande de l'une des parties, par le juge compétent : 1° Si l'une des parties manque aux stipulations du contrat ; 2° Si le maître ou l'apprenti vient à être frappé d'une condamnation comportant un emprisonnement de plus d'un mois ; 3° En cas d'inconduite habituelle de l'apprenti ; 4° En cas d'infraction grave ou habituelle aux prescriptions du présent titre et des autres textes relatifs aux conditions de travail des apprentis ; 5° Si l'apprenti témoigne d'une mauvaise volonté tenace et habituelle ou d'une incapacité notoire ; 6° Si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait à l'époque à laquelle le contrat a été conclu ; néamoins, la demande fondée sur ce motif n'est recevable que pendant trois mois à compter du jour où le maître a changé de résidence . 7° Si l'apprenti vient à contracter mariage.