CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre 1 ; Etablissement du contrat
Article L111-8
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 335 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er septembre 1993)
Sont incapables de recevoir des apprentis : 1. Les individus qui ont subi une condamnation pour crime ; 2. Ceux qui ont été condamnés pour attentat aux moeurs ; 3. Ceux qui ont été condamnés à plus de 3 mois d'emprisonnement pour les délits prévus par les articles 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du code pénal.