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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 1 ; Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre 1 ; Etablissement du contrat

Article L111-5


(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


   Si le père, la mère ou le représentant d'un mineur entendent l'employer comme apprenti , ils sont tenus d'en faire la déclaration au secrétariat du conseil de prud"hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance de leur résidence.
   Cette déclaration produit tous les effets d'un contrat écrit d'apprentissage.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)