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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 3 ; Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 1 ; Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
Sous-section 2 ; Modalités de décompte des catégories de bénéficiaires

Article D323-2


(Loi n° 88-77 du 22 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 23 janvier 1988)


(Décret n° 92-1064 du 1 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 3 octobre 1992)


(Décret n° 2000-101 du 7 février 2000 art. 1 Journal Officiel du 9 février 2000)


   Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité. Si elles sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, elles comptent au moins pour deux unités l'année d'embauche et l'année suivante.
   En outre, un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes sans qu'une personne puisse être comptabilisée au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires.
   1° En fonction de l'importance du handicap :
   Les travailleurs classés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) comptent en catégorie B pour une unité et demie, en catégorie C pour deux unités et demie ;
   Les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66 p. 100 et 85 p. 100, et pour deux unités et demie au-delà.
   2° En fonction de l'âge :
    Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire.
   3° En fonction d'une formation en entreprise :
    Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où le cycle de formation est d'au moins 500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée.
   4° En fonction du placement antérieur :
   Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un centre d'aide par le travail ou d'un institut médico-professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire.
   Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un centre de formation professionnelle sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)