CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 3 ; Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
Article D322-22
(inséré par Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 juin 1994)
Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emploi ou le préfet du département ou par délégation de celui-ci, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.