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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 3 ; Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée

Article D322-19


(inséré par Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 p. 100 de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés mentionnée à l'article L. 223-11 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables en la matière. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel.
   Elles sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures indemnisables par salarié.
   L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)