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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Placement et emploi
Titre 2 ; Emploi
Chapitre 2 ; Fonds national de l'emploi
Section 3 ; Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée

Article D322-15


(Décret n° 75-117 du 3 mars 1975 Journal Officiel du 4 mars 1975)


(Décret n° 84-330 du 3 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 6 mai 1984)


(Décret n° 94-498 du 20 juin 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 juin 1994)


   Les conventions prévues à l'article D. 323-13 précédent sont conclues au nom de l'Etat par le commissaire de la République ou sur délégation de celui-ci par le directeur départemental du travail et de l'emploi .
   Les dépenses correspondantes sont imputées sur le crédit budgétaire intitulé Fonds national de l'emploi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)