CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 8 ; Des formations professionnelles en alternance
Chapitre 1 ; Contrats d'insertion en alternance
Section 4 ; Dispositions financières
Article D981-18
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 4° Journal Officiel du 16 janvier 1998)
(Décret n° 99-1110 du 21 décembre 1999 art. 1 2° Journal Officiel du 28 décembre 1999)
(Décret n° 99-1110 du 21 décembre 1999 art. 1 3° Journal Officiel du 28 décembre 1999)
Outre les dépenses mentionnées à l'article R. 964-16-1, les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 précité de la loi de finances pour 1985 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes : - accueillir, aider, informer et guider les jeunes visés au IV ter dudit article 30 ; - initier ces jeunes aux différentes activités de l'entreprise ; - contribuer à l'acquisition par ces jeunes des savoir-faire professionnels ; - organiser avec les salariés concernés l'activité de ces jeunes dans l'entreprise ; - assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement du jeune à l'extérieur de l'entreprise. Les dépenses prises en charge comprennent exclusivement les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport. Elles sont financées dans la limite d'un plafond de 1 500 F par mois et par jeune, pendant une durée maximale de six mois. La prise en charge par les organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa, correspondant aux dépenses mentionnées aux deux alinéas précédents, s'effectue à la fin du sixième mois du contrat, sur présentation par l'employeur de justificatifs dont la nature est précisée par les organismes mentionnés au premier alinéa. Ces justificatifs comprennent au moins une copie du contrat de travail, une attestation de l'emploi du jeune dans l'établissement et les noms et qualités du ou des tuteurs.