CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 8 ; Des formations professionnelles en alternance
Chapitre 1 ; Contrats d'insertion en alternance
Section 3 ; Contrat d'adaptation
Article D981-14
(Décret n° 94-160 du 23 février 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 février 1994)
(Décret n° 94-255 du 30 mars 1994 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1994)
(Décret n° 98-29 du 13 janvier 1998 art. 1 art. 2 3° Journal Officiel du 16 janvier 1998)
Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.