CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 9 ; De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente
Titre 1 ; Des institutions de la formation professionnelle
Chapitre 1 ; Attributions, composition et fonctionnement des comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
Section 2 ; Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
Article D910-8
(Décret n° 94-575 du 11 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1994)
(Décret n° 95-328 du 20 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 25 mars 1995)
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi étudie les questions qui lui sont soumises par le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et, le cas échéant, adresse à celui-ci des propositions sur les actions à entreprendre. A la demande du comité régional, il est informé des résultats obtenus par les actions de formation professionnelle ayant donné lieu à une aide de l'Etat ou de la région, examine le rapport du délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi sur l'activité de la délégation départementale de l'Agence nationale pour l'emploi, ainsi que ceux émanant des administrations concernées par la formation professionnelle et l'emploi, et suggère toutes mesures utiles pour assurer l'utilisation des équipements de formation publics ou bénéficiant d'un concours de l'Etat ainsi que leur adaptation aux besoins. Le préfet de département lui présente chaque année le bilan de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle menée par l'Etat dans le département. Le président du conseil général lui présente chaque année le bilan de ses activités en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle.