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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 7 ; Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison
Chapitre 3 ; Assistantes et assistants maternels
Section 1 ; Dispositions générales

Article D773-1-3


(inséré par Décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)


   L'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-5 ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum fixé à l'alinéa 1 de l'article D. 773-1-1 par journée entière d'absence d'un enfant.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)