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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 5 ; Voyageurs, représentants et placiers

Article D751-7


   La validation annuelle prévue par l'article R. 751-5 est effectuée sur présentation d'une déclaration du modèle prévu à l'article D. 751-2 pour la délivrance de la carte, accompagnée des pièces justificatives des attestations du ou des employeurs prévues à l'article D. 751-3 ci-dessus.

   S'il ressort des pièces produites que l'activité du représentant a été modifiée, les indications portées sur la carte sont modifiées en conséquence.

   La carte d'identité renouvelée doit porter , quelle que soit la date à laquelle elle est demandée ou délivrée, le numéro de la carte primitive, l'indication de la date de sa délivrance et de l'autorité l'ayant délivrée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)