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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 5 ; Voyageurs, représentants et placiers

Article D751-3


   L'attestation prévue par l'article R. 751-3 doit être établie suivant le modèle arrêté par le ministre chargé de l'industrie .
   Si l'attestation est délivrée par un agent commercial mandataire, celui-ci doit produire une copie de son immatriculation au registre des agents commerciaux prévue à l'article 4 du décret du 23 décembre 1958.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)