CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 5 ; Voyageurs, représentants et placiers
Article D751-12
Durant les quinze jours qui suivent l'envoi par la poste à l'autorité compétente d'une déclaration en vue de la délivrance ou de la modification d'une carte, l'intéressé peut justifier de l'accomplissement de ses obligations par la présentation du récépissé d'envoi remis par la poste.