Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 5 ; Voyageurs, représentants et placiers

Article D751-1


   La carte d'identité professionnelle de représentant doit être conforme au modèle déterminé par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'industrie. Les feuillets intercalaires qui peuvent le cas échéant y être joints, doivent être numérotés, datés et signés par l'agent préposé à la délivrance de la carte.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)