CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 4 ; Transports et télécommunications
Chapitre 4 ; Personnel des établissements portuaires : repos compensateur en matière d'heures supplémentaires de travail
Article D744-1
Sont considérés comme établissements portuaires , pour l'application du présent chapitre, les ports autonomes et les établissements publics ou collectivités publiques concessionnaires des outillages publics des ports maritimes de commerce et de pêche. Les articles L. 212-5-1 et D. 212-5 à D. 212-12 du code du travail sont applicables au personnel de ces établissements, sous réserve des dispositions qui suivent.