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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 3 ; Bâtiment et travaux publics
Chapitre 2 ; Congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics

Article D732-10


(Décret n° 94-573 du 11 juillet 1994 art. 11 I 5° Journal Officiel du 12 juillet 1994)


   Il est institué auprès de chaque caisse une commission composée, en nombre égal, de membres patrons et salariés désignés par le directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre et choisis parmi les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la région considérée pour les professions assujetties.
   Cette commission statue sur toutes les attributions qui pourraient s'élever au sujet du droit aux congés des travailleurs déclarés à la caisse.

   Les caisses sont soumises pour l'application des lois et règlements relatifs aux congés payés, au contrôle permanent du service chargé de l'inspection du travail dans les professions intéressées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)