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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 1 ; Energie
Industries extractives
Chapitre 1 ; Mines et carrières
Section 2 ; Hygiène et sécurité

Article D711-14


   Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par :
   Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ;
   La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ;
   L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)