CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Dispositions particulières à certaines professions
Titre 1 ; Energie
Industries extractives
Chapitre 1 ; Mines et carrières
Section 2 ; Hygiène et sécurité
Article D711-14
Le médecin du travail contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par : Les constatations d'ordre médical faites au cours de ses divers examens ; La surveillance de l'hygiène de l'exploitation, conformément à l'article précédent ; L'avis médical qu'il peut être amené à donner lors d'un accident du travail ou après reconnaissance d'une maladie professionnelle.