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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 2 ; Obligations des employeurs

Article D620-3


(Décret n° 86-527 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 89-503 du 19 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1989)


    Les dispositions de l'article D. 620-1 sont applicables au registre unique du personnel prévu à l'article L. 620-3 du présent code.
   Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail l'avis résultant de la consultation prévue à l'article L. 620-7.
   La dérogation ne peut en aucun cas porter sur l'obligation de tenir à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 des copies des titres valant autorisation de travail pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un tel titre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)