CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
Titre 2 ; Obligations des employeurs
Article D620-1
(Décret n° 86-527 du 13 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 89-503 du 19 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 1989)
Le support visé à l'article L. 620-7 doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé pendant le même délai que le registre auquel il se substitue. En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.