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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Conflits du travail
Titre 1 ; Conflits individuels
Conseils de prud'hommes
Chapitre 4 ; Statut des conseillers prud'hommes

Article D514-6


(inséré par Décret n° 81-1095 du 11 décembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 1981)


   Les conseillers prud"hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 514-4 ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation , tel qu'il résulte des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8 du code du travail, ni pour celle du congé d'éducation ouvrière, tel qu'il résulte de l'article L. 451-1 du code du travail.




Source : LEGIFRANCE
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